Dans notre société mondialisée où des facilités techniques, professionnelles et juridiques de circulation sont aménagées, plus d’un Français sur sept est marié avec une personne d’une autre nationalité.

En de tels cas de mariage transfrontaliers, il importe de connaître le droit applicable et les juridictions compétentes en cas de contentieux. En principe, il conviendra de se référer au droit international privé des États concernés pour régler les questions de conflits de normes et déterminer le droit applicable au statut matrimonial des époux. La détermination de la loi applicable est alors extrêmement complexe.

En principe :

  • La loi applicable aux formes du mariage est celle du lieu de célébration
  • La loi applicable aux conditions de fond du mariage (notamment celle qui permet de savoir à partir de quel âge il est possible de se marier ; celle autorisant ou non la polygamie…) est déterminée par le statut personnel des époux. En cas de mariage transfrontalier, il faut donc tenir compte de chacune des lois nationales des époux. Par exception, et pour des raisons de police, on applique cumulativement les deux lois nationales : le mariage ne pourra être célébré que s’il n’est empêché par aucune des deux lois nationales.
  • La loi applicable aux contrats de mariage est – pour les mariages célébrés à partir du 1er septembre 1992 –celle choisie par les époux avant le mariage (soit celle d’un État dont l’époux a la nationalité, soit celle d’un État dans lequel un époux a sa résidence habituelle ; soit la loi d’un État dans lequel les époux établiront leur nouvelle résidence habituelle après le mariage). À défaut de choix, la loi applicable est en principe celle du lieu où les époux établissent leur première résidence habituelle à partir du mariage.

 

Il y a un risque de mutabilité automatique rappelé par l’article 7 de la Convention de La Haye : « si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’État où ils ont tous les deux leur résidence habituelle devient applicable aux lieux et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis :

  1. A partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle si la nationalité de cet État est leur nationalité commune
  2. Lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans,
  3. A partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’État de la nationalité commune (…) »

En pratique, nous conseillons donc vivement et accompagnons les futurs époux dans la rédaction de leur contrat de mariage, celui-ci permettant de choisir de soumettre les diverses questions relatives à leur mariage à une loi nationale qu’ils auront valablement et préalablement choisie. Pas à pas nous vous éclairerons sur la loi applicable à la forme du mariage, la loi applicable aux conditions de fond du mariage, celle régissant les effets personnels et patrimoniaux du mariage.

En cas de divorce, la loi applicable est déterminée par le Règlement européen Rome III entré en vigueur le 21 juin 2012. Ce règlement n’est donc applicable que pour les procédures de divorce introduites à compter du 21 juin 2012. En pratique, si la procédure est introduite auprès d’un État non membre, ce règlement ne s’applique pas et il faudra se référer au droit international privé local

Dans le cadre du Règlement Rome III, les parties peuvent conventionnellement choisir la loi applicable parmi les suivantes :

  • La loi de l’État dans lequel elles ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention
  • La loi de l’État dans laquelle elles ont eu leur dernière résidence habituelle si l’un des époux y réside encore au moment de la conclusion de la convention
  • La loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention
  • La loi du for

 

À défaut de choix, la loi applicable est la loi de l’État :

  • De la résidence habituelle des époux au moment de l’introduction de la procédure de divorce
  • Ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant l’introduction de la procédure de divorce et que l’un des époux y réside encore
  • Ou, à défaut, de la nationalité des deux époux au moment de l’introduction de la procédure de divorce
  • Ou, à défaut, dont la juridiction est saisie

Anticiper la désunion, permet là encore de s’épargner les complications liées aux éventuels conflits de compétence et de lois, a fortiori, si l’un des deux époux n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne. Notez, en outre, que comme pour le mariage, certaines dispositions d’un droit pourront ne pas être applicables pour des raisons de police. Par exemple, la répudiation, quand bien même elle serait reconnue dans l’État de la loi applicable, n’est pas autorisée en France.