En principe, le règlement européen n°650/2012 s’applique pour déterminer la loi applicable dans le cadre des successions internationales. Toutefois, ce règlement ne s’applique pas aux États qui n’y ont pas consenti. Du reste, ce règlement ne traite que les questions relevant de la loi civile.

En matière fiscale, il n’existe pas de tel règlement à vocation universelle en cas de succession internationale. La question se règlera donc sur la base du droit international privé de chaque pays concerné par la succession. Tout dépend du lieu de domiciliation fiscale du défunt.

En vertu de l’article 4B du Code général des impôts : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile en France (…) :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaire annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils n’en rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.
Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ;
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus ».

Voici plusieurs hypothèses impliquant la possession par le défunt d’une résidence secondaire à l’étranger :

  • Si le défunt est fiscalement domicilié en France (ou l’a été au moins 6 ans au cours des 10 dernières années) mais avait une résidence secondaire à l’étranger : la loi fiscale française sera applicable, y compris pour cette résidence étrangère.
  • Si le défunt n’est pas fiscalement domicilié en France, la loi fiscale française ne s’applique qu’aux biens situés en France. La résidence secondaire se voit en principe appliquer la loi du pays de domiciliation fiscale ou celle du pays dans lequel elle est située.

Suivant le droit international privé applicable dans les États concernés par la succession, il peut y avoir le risque de double imposition. Pour pallier l’inconvénient, l’article 784 du Code général des impôts prévoit l’imputation des droits acquittés à l’étranger sur l’impôt exigible en France à raison des biens situés à l’étranger.

Du reste, un certain nombre de conventions internationales prévoient des moyens pour éviter tout risque de double imposition. C’est le cas des conventions liant la France à : l’Algérie, l’Allemagne, l’Arabie Saoudite, l’Autriche, Bahreïn, la Belgique, le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, le Canada, la République Centrafricaine, le Congo, la Côte d’Ivoire, les Émirats arabes unis, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, le Gabon, la Guinée, l’Italie, le Koweït, le Liban, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, Monaco, le Niger, la Nouvelle-Calédonie, Oman, le Portugal, le Qatar, le Royaume-Uni, Saint-Pierre et Miquelon, le Sénégal, la Suède, le Togo, la Tunisie, Mayotte.

En cas de succession internationale réglée par la loi fiscale française, les héritiers bénéficient des mêmes règles successorales et abattements que ceux des successions seulement françaises.